Texte de référence :

Décret n° 2015-306 du 17 mars 2015 précisant le périmètre des prestations de tiers-financement pour la réalisation de travaux de rénovation énergétique dans les logements.

Qu’est-ce que le mécanisme du tiers-financement ?

Le mécanisme du tiers-financement permet à des propriétaires de faire effectuer "sans avance" des travaux de rénovation énergétique dans leur logement.

L’article 124 de la Loi ALUR du 24 mars 2014 a créé le système de tiers-financement pour la réalisation de travaux de rénovation énergétique dans les bâtiments d’habitation. Sa finalité prévoit que les propriétaires puissent réaliser des travaux sans avoir à avancer de fonds propres.

Le décret du 17 mars 2015, pris pour l’application de l’article 124 précité, définit le périmètre des prestations du tiers-financement et apporte des précisions sur ce mécanisme. Il indique que ce service est caractérisé par l'intégration d'une offre technique portant notamment sur la réalisation des travaux dont la finalité principale est la diminution des consommations énergétiques, à un service comprenant le financement partiel ou total de ladite offre en contrepartie de paiements échelonnés, réguliers et limités dans le temps.

Le décret précise également le périmètre et les modalités de mise en œuvre de ce service, les travaux finançables ainsi que les prestations qui doivent figurer dans les offres techniques et financières.

Quel est le rôle d’une société de tiers-financement ?

Une société de tiers-financement se dit de tout organisme susceptible d'offrir au maître de l'ouvrage un service de tiers-financement tel que défini ci-dessus.

Avec la parution du décret du 17 mars 2015, applicable depuis le 20 mars, cette pratique de tiers-financement devrait se développer plus facilement. Ainsi, un organisme tiers avance les frais d’expertise, de diagnostic thermique et réalise les travaux de rénovation énergétique d’un bâtiment. En contrepartie et grâce aux économies d’énergie réalisées, le client échelonne le remboursement de cette avance et des intérêts associés à la société de tiers-financement. Dès la fin du contrat, les économies d’énergie sont au bénéfice du client.