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ASTRIA & Vous - n° 75 d'octobre 2012

     
   
   

Répartition des frais de chauffage dans les immeubles collectifs

Plaine Commune

Les immeubles à usage principal d'habitation pourvus d'un chauffage collectif doivent désormais comporter, lorsque cela est techniquement possible, une installation qui détermine la quantité de chaleur utilisée par chaque logement.

Le décret 23 avril 2012 relatif à la répartition des frais de chauffage dans les immeubles collectifs prévoit que des appareils -compteurs ou répartiteurs- doivent permettre de mesurer la quantité de chaleur fournie, ou, au mieux, une grandeur représentative de celle-ci, en fonction de la consommation de chaque local.

Ces dispositions ne sont pas applicables aux immeubles suivants :

  • les établissements d’hôtellerie et les logements-foyers ;
  • les immeubles collectifs ayant fait l’objet d’une demande de permis de construire déposée après le 1er juin 2001 ;
  • les immeubles dans lesquels il est techniquement impossible de mesurer la chaleur consommée par chaque local pris séparément ;
  • les immeubles dans lesquels il est techniquement impossible de poser un appareil permettant aux occupants de chaque local de moduler significativement la chaleur fournie ;
  • les immeubles pourvus d’une installation de chauffage mixte comprenant un équipement collectif complété par des équipements fixes de chauffage dont les frais d’utilisation sont pris en charge directement par les occupants ;
  • les immeubles collectifs ayant fait l’objet d’une demande de permis de construire déposée avant le 1er juin 2001 dont la consommation de chauffage est inférieure à un seuil fixé par arrêté (arrêté du 27 août 2012 ci-dessous).


Ce décret a été complété par un arrêté du 27 août 2012 qui définit les modalités d'application de la répartition des frais de chauffage. Il énumère aussi  les immeubles pour lesquels il est techniquement impossible de mettre en application le décret du 23 avril 2012. C’est le cas lorsque :

  • l'émission de chaleur se fait par dalle chauffante sans mesure possible par local ;
  • l'installation de chauffage est équipée d'émetteurs de chaleur montés en série (monotubes en série) ;
  • l'installation de chauffage est constituée de systèmes de chauffage à air chaud ;
  • l'installation de chauffage est équipée d'émetteurs fonctionnant à la vapeur ;
  • l'installation de chauffage est équipée de batteries ou de tubes à ailettes, de convecteurs à eau chaude, ou de ventilo-convecteurs dès lors que chaque local ne dispose pas de boucle individuelle de chauffage.

L’arrêté définit également le seuil de consommation d'énergie à partir duquel l'immeuble collectif est soumis à la réglementation, ce seuil ayant été déterminé afin que l'application de la réglementation soit économiquement viable.

Pour les immeubles concernés, l’entrée en vigueur de l’arrêté est immédiate, avec un délai de cinq ans pour s'acquitter de l'obligation d'installer des appareils de mesure. La mise en service de ces appareils doit donc être réalisée avant le 31 mars 2017.

 

Calcul de la répartition

Le propriétaire de l'immeuble ou, en cas de copropriété, le syndicat des copropriétaires représenté par le syndic doit calculer la moyenne des consommations annuelles de combustible ou d'énergie nécessaires au chauffage de l'immeuble considéré, hors eau chaude sanitaire, relevées sur les trois dernières années, puis la divise par la surface habitable (SHAB)*.
Le calcul de la moyenne des consommations annuelles de chauffage s’effectuent sur les trois dernières années :
Cette valeur moyenne est à comparer au seuil de 150 kWh/m²SHAB.an. Toutefois, pour les immeubles collectifs dont moins de 20 % des émetteurs de chaleur sont équipés d'organes de régulation en fonction de la température intérieure de la pièce, ce seuil est porté à 190 kWh/m²SHAB.an.
Dans le cas d'un groupe d'immeubles desservis par une chaufferie commune et si tous les immeubles ne possèdent pas un compteur en pied d'immeuble, la comparaison est réalisée à l'échelle du groupe d'immeubles. Si la moyenne des consommations annuelles de chauffage sur les trois dernières années est supérieure au seuil ci-dessus référencé, tous les immeubles doivent être équipés d'appareils de mesure compatibles entre eux et gérés par la même entité.
La part des consommations annuelles de combustible ou d'énergie nécessaires à la production d'eau chaude sanitaire ainsi déduite doit être représentative de la consommation réelle d'eau chaude sanitaire de l'immeuble.

 

Relevé de l’appareil de mesure 

Le propriétaire de l'immeuble entièrement locatif procède ou fait procéder au relevé des appareils de mesure au moins une fois par an et envoie chaque année, à chaque occupant, un relevé de sa consommation d'énergie pour le chauffage.
En cas de copropriété, le syndicat des copropriétaires représenté par le syndic procède au relevé des appareils de mesure au moins une fois par an. Il envoie chaque année au propriétaire du local un relevé de la consommation d'énergie pour le chauffage dudit local. Le propriétaire l'adresse ou le fait adresser, le cas échéant, à son locataire.
L’arrêté précité indique enfin que « Sur ce relevé figureront en outre des « indicateurs de suivi de sa consommation ». Il s'agit, a minima, de la consommation d'énergie pour le chauffage du local pour la même période de l'année précédente, si elle est disponible, et de la consommation d'énergie moyenne pour le chauffage de l'ensemble de l'immeuble. Cette période inclut a minima les mois de fonctionnement de l'installation de chauffage de l'immeuble ».
La moyenne des consommations annuelles de chauffage sur les trois dernières années devra être affichée dans les parties communes de l'immeuble.
Dans le cas d'un groupe d'immeubles desservis par une chaufferie commune, il est possible de prendre en compte les configurations thermiquement défavorables pouvant exister entre ces différents immeubles.

 

Pour en savoir plus

Lire l’analyse de l’ANIL mise à jour le 5 septembre 2012.

 

 

*Article R. 111-2 du code de la construction et de l’habitation : la surface habitable (SHAB) d'un logement est la surface de plancher construite, après déduction des surfaces occupées par les murs, cloisons, marches et cages d'escaliers, gaines, embrasures de portes et de fenêtres ; le volume habitable correspond au total des surfaces habitables ainsi définies multipliées par les hauteurs sous plafond. Il n'est pas tenu compte de la superficie des combles non aménagés, (…), ni des parties de locaux d'une hauteur inférieure à 1,80 mètre.