Rétablissement des droits aux allocations de logement pour les locataires surendettés
Les bénéficiaires d'une allocation de logement familiale et sociale en situation de surendettement vont pouvoir prétendre au rétablissement de cette allocation en cas de recevabilité de leur demande auprès de la commission de surendettement.
C’est l'article 93 de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013 qui a étendu le bénéfice du rétablissement de l'aide personnalisée au logement, en cas de décision de recevabilité d’une demande de traitement d’une situation de surendettement par la commission de surendettement des particuliers, aux allocations de logement familiales et sociales. Un décret était nécessaire pour l’application de cette disposition. Il vient d’être publié au Journal Officiel.
Le décret du 17 décembre 2013 relatif au rétablissement des droits aux allocations de logement pour les locataires surendettés, indique, dans ce cas précis, la procédure applicable en matière de service des allocations de logement, par dérogation à la procédure de droit commun applicable aux locataires en situation d'impayé de loyer.
Ce décret, applicable immédiatement, va permettre de maintenir les allocations de logement tout au long de la procédure de surendettement. Il précise également les conditions dans lesquelles le bailleur peut refuser le versement de l'allocation de logement entre ses mains.
Désormais, lorsqu'une procédure de surendettement a été engagée devant la commission de surendettement, le versement de l'allocation est maintenu pendant le délai prévu pour l'orientation du dossier de surendettement. Lorsque l'allocation est rétablie, son versement est effectué entre les mains du bailleur, sauf refus de sa part.
- Dans l’hypothèse où l'allocation de logement était versée à l'allocataire avant la décision déclarant la recevabilité, le refus ou l'acceptation du bailleur de percevoir cette APL est transmis à l'organisme payeur (CAF) dans un délai de quinze jours. Lorsqu'une échéance de versement de l’allocation de logement, rétablie, intervient pendant ce délai, elle est versée à l'allocataire jusqu'à la transmission à l'organisme payeur de l'acceptation du bailleur de la percevoir.
Si le bailleur fait connaître à l’organisme son acceptation du versement entre ses mains de l'allocation, il joint à cette déclaration les renseignements relatifs au compte auprès duquel il demande que soient effectués les versements. À défaut de transmission de la déclaration d'acceptation et des renseignements précités dans le délai de quinze jours, le bailleur est réputé refuser le versement de l'allocation de logement entre ses mains. Toutefois, si le bailleur fait connaître à l'organisme payeur son acceptation et lui communique les renseignements requis après l'expiration du délai précité, le versement est effectué entre ses mains à compter du mois suivant celui de la réception par l'organisme payeur de ces pièces.
- Dans l’hypothèse où l'allocation de logement était versée entre les mains du bailleur avant la décision déclarant la recevabilité, ce dernier dispose d’un délai de quinze jours pour informer l’organisme payeur de son refus à continuer à la percevoir à compter de la notification par la commission de surendettement de la recevabilité du dossier qui lui est adressée. À défaut de transmission à l'organisme payeur d'une déclaration de refus de sa part dans le délai de quinze jours, le bailleur est réputé accepter le maintien du versement de l'allocation entre ses mains.
Le bailleur est toujours préalablement informé par l'organisme payeur, au stade du versement initial de l'allocation entre ses mains, des conditions dans lesquelles il peut exprimer son refus à la suite de la déclaration de recevabilité.
Le versement de l'allocation sera maintenu entre les mains du bailleur, sauf refus de sa part, jusqu'à la transmission par ses soins à l'organisme payeur des notifications des plans, mesures ou jugements mettant fin à la procédure qui lui sont adressées par la commission de surendettement ou par le juge.
Simultanément, l'allocataire est informé par l’organisme payeur de chacune des étapes de la procédure qu'il engage auprès du bailleur et de ses conséquences.
À réception des plans, mesures ou jugements mettant fin à la procédure, l'organisme payeur maintient le versement de l'allocation de logement, sous réserve de la reprise du paiement du loyer et du respect des conditions prévues par la commission de surendettement, le plan conventionnel ou le juge. Parallèlement, il décide, le cas échéant, des modalités de versement du rappel de l'allocation correspondant à la période de suspension.
À savoir :
Aux termes de l’article D. 542-29-1 du code de la sécurité sociale ces dispositions sont applicables aux accédants à la propriété en situation de surendettement.
