< Retourner sur la page d'accueil de la Newsletter

Textes de référence :

Article 16 de la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement

Article 7 f) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 relative aux rapports locatifs

Décret n° 2016-1282 du 29 septembre 2016 relatif aux travaux d'adaptation du logement aux personnes en situation de handicap ou de perte d'autonomie réalisés aux frais du locataire

Travaux d’adaptation du logement aux frais du locataire

L’article 16 de la loi du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement a prévu que des travaux d'adaptation dans le logement de personnes en situation de handicap ou de perte d'autonomie puissent être réalisés aux frais du locataire.

La liste ainsi que les modalités de mise en œuvre de ces travaux viennent d’être fixées par un décret du 29 septembre 2016.

1/ La liste limitative des travaux d'adaptation du logement

  • création, suppression ou modification de cloisons ou de portes intérieures au logement ;
  • modification de l'aménagement ou de l'équipement des pièces d'eau (cuisine, toilettes, salle d'eau) ;
  • création ou modification de prises électriques ou de communications électroniques et de points d'éclairage ;
  • installation ou adaptation de systèmes de commande (notamment commande des installations électriques, d'eau, de gaz et de chauffage, interphone, signalisation, interrupteurs) ; installation d'élévateurs ou d'appareils permettant notamment le déplacement de personnes à mobilité réduite ; installation ou modification des systèmes de fermeture et d'ouverture (portes, fenêtres, volets) et d'alerte.

Le décret du 29 septembre précise également le contenu de la demande écrite à adresser au bailleur.

2/ Les modalités de mise en œuvre

Le locataire qui envisage de conduire à ses frais des travaux d'adaptation du logement adresse au bailleur, en vue de recueillir son accord, une demande qui décrit précisément les transformations envisagées et les conditions dans lesquelles ces travaux seront réalisés. Il indique notamment l'entreprise chargée de les exécuter. Cette demande mentionne expressément qu'en application du f de l'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 (relative aux rapports locatifs), qu'à défaut de réponse dans le délai de quatre mois, le bailleur sera réputé avoir donné son accord tacite à ces travaux de transformation. Dès lors il ne pourra pas, à l'issue du bail, demander la remise en état des lieux.

Le décret précité indique également que le locataire doit attester auprès du bailleur que les travaux ont été réalisés par l'entreprise choisie et correspondent effectivement aux travaux de transformation notifiés et autorisés par le bailleur dans un délai de deux mois suivant l'achèvement des travaux.

Ce décret entre en vigueur le 1er octobre 2016 et s’applique aux baux conclus, reconduits ou renouvelés après le 1er janvier 2016.

Pour en savoir plus

Lire l’analyse juridique de l’ANIL

Astria.com LOCA-PASS® MOBILI-PASS® E-logement Logement.org Juri-Logement