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ASTRIA & Vous - n°55 -Décembre 2010 

     
   
   

La réforme du crédit à la consommation se poursuit avec la parution
de deux décrets relatifs à la fiche d’informations

Deux décrets du 30 novembre parus au JO du 2 décembre 2010 viennent donner des précisions sur la fiche d'informations qui devra impérativement être jointe à toute demande de crédit à la consommation à compter du 1er mai 2011.

L'article 5 de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation (1) a prévu qu’une information précontractuelle de l’emprunteur, c'est-à-dire un devoir d'explication sur le crédit proposé, devra être donnée par le prêteur à l’emprunteur. Le prêteur aura l'obligation de faire remplir à l’emprunteur une fiche d’informations, que ce soit sur le lieu de vente ou à distance, dans ce cas par support électronique. Cette fiche devra être signée par l’emprunteur ou validée par lui si le support est électronique.
Ces dispositions s’appliqueront impérativement à compter du 1er mai 2011.

Le premier décret du 30 novembre 2010 indique que le prêteur et l'emprunteur doivent remplir une fiche de dialogue permettant de mieux apprécier les besoins et la solvabilité de l'emprunteur. Cette obligation s’applique pour un crédit distribué sur le lieu de vente comme dans le cas d’une vente à distance, dans cette hypothèse par support électronique.
Ce décret fixe la liste des pièces justificatives prévues à l'article L. 311-10 (2) du code de la consommation. Les données doivent porter au minimum sur l'identité, le domicile et le revenu de l'emprunteur au-delà d’un certain montant fixé par le deuxième décret ci-dessous.

Le deuxième décret du 30 novembre 2010 précise le montant à partir duquel les informations portées sur la fiche de dialogue doivent être confirmées par des justificatifs. Cette obligation concerne les crédits d'un montant supérieur à 3 000 euros.
Le même décret ajoute que dans le cas d'un crédit à la consommation d'un montant supérieur à 1 000 euros, le prêteur doit toujours au minimum offrir la possibilité à l'emprunteur de souscrire un prêt amortissable, que ce soit une distribution sur le lieu de vente ou par un moyen de vente à distance.
Enfin, des indemnités de remboursement anticipé ne peuvent être demandées par le prêteur que pour des remboursements supérieurs à un montant de 10 000 euros sur une période de douze mois.

 

 

 

(1) Article 5 de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation :
« Information précontractuelle de l'emprunteur
Art. L. 311-6 (du code de la consommation)
- I. - Préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d'informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation. Cette fiche d'informations comporte, en caractères lisibles, la mention visée au dernier alinéa de l'article L. 311-5 (du code de la consommation).
II. - Lorsque le consommateur sollicite la conclusion d'un contrat de crédit sur le lieu de vente, le prêteur veille à ce que la fiche d'informations mentionnée au I lui soit remise sur le lieu de vente.
III. - Lorsque le prêteur offre à l'emprunteur ou exige de lui la souscription d'une assurance, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit informe l'emprunteur du coût standard de l'assurance, à l'aide d'un exemple chiffré exprimé en euros et par mois.
Art. L. 311-7 (du code de la consommation) - A sa demande, l'emprunteur reçoit sans frais, si le prêteur est disposé à lui consentir un crédit, outre les informations mentionnées à l'article L. 311-6, un exemplaire de l'offre de contrat.
Toutes les informations complémentaires que le prêteur souhaite donner à l'emprunteur sont fournies dans un document distinct de la fiche mentionnée à l'article L. 311-6.»

(2)Article L311-10 (du code de la consommation)
« L'offre préalable :
1° Mentionne l'identité des parties et, le cas échéant, des cautions ;
2° Précise le montant du crédit et éventuellement de ses fractions périodiquement disponibles, la nature, l'objet et les modalités du contrat, y compris, le cas échéant, les conditions d'une assurance ainsi que le coût total ventilé du crédit et, s'il y a lieu, son taux effectif global ainsi que le total des perceptions forfaitaires demandées en sus des intérêts en ventilant celles correspondant aux frais de dossiers et celles correspondant aux frais par échéance ;
3° Rappelle les dispositions des articles L. 311-15 à L. 311-17 et L. 311-32 et, s'il y a lieu, des articles L. 311-20 à L. 311-31, L. 313-13, et reproduit celles de l'article L. 311-37 ;
4° Indique, le cas échéant, le bien ou la prestation de services financé.»