L’abonné doit être informé de l’augmentation anormale de sa consommation d’eau
Le décret du 24 septembre 2012 relatif à la facturation en cas de fuites sur les canalisations d'eau potable après compteur a prévu que l’abonné obtienne de son fournisseur un plafonnement de sa facture.
Depuis le 27 septembre 2012, une facture établie à partir du relevé de compteur qui permet de mesurer la consommation peut donner lieu, sur justificatif, à une demande de plafonnement de la part de l’abonné. À partir du 1er juillet 2013, le fournisseur d’eau potable devra impérativement informer son abonné de la consommation anormale constatée.
Les modalités :
En pratique, lorsque le service de distribution d’eau potable constate une augmentation anormale de la consommation de l’abonné au moyen du relevé de compteur de ce dernier, il doit l’en informer par tout moyen et au plus tard lors de l’envoi de la facture. Les démarches à effectuer pour bénéficier de l’écrêtement de la facture doivent simultanément être communiquées à l’abonné par son service de distribution.
Ces démarches consistent, pour l’abonné, à faire appel à une entreprise de plomberie qui va mentionner dans son rapport la localisation de la fuite et la date de la réparation. Afin de bénéficier de l’écrêtement prévu, l’abonné dispose d’un mois à compter de la réception de la facture pour faire intervenir une entreprise de plomberie. Il est prévu par le décret précité que le service de distribution puisse procéder à une vérification des indications fournies par le plombier. L’abonné ne peut pas s’y opposer.
Dans le cas où le plombier n’a pas pu détecter de fuite, l’abonné peut demander la vérification du bon fonctionnement de son compteur. Le service de distribution d’eau dispose d’un délai d’un mois, à compter de la date de la demande, pour lui notifier sa réponse.
Le plafonnement de la facture :
Dès lors qu’il est avéré que l’augmentation de la consommation d’eau est due à une fuite de canalisation après compteur, le montant de la facture d'eau est plafonné, à condition que l'abonné ait fait réparer la fuite par un professionnel et qu’il fournisse un justificatif.
La réglementation prévoit que « l'abonné n'est pas tenu au paiement de la part de la consommation excédant le double de la consommation moyenne s'il présente au service d'eau potable, dans le délai d'un mois, une attestation d'une entreprise de plomberie indiquant qu'il a fait procéder à la réparation d'une fuite sur ses canalisations.
L'abonné peut demander, dans le même délai d'un mois, au service d'eau potable de vérifier le bon fonctionnement du compteur. L'abonné n'est alors tenu au paiement de la part de la consommation excédant le double de la consommation moyenne qu'à compter de la notification par le service d'eau potable et après enquête, que cette augmentation n'est pas imputable à un défaut de fonctionnement du compteur.
À défaut de l'information réalisée par le fournisseur d’eau, l'abonné n'est pas tenu au paiement de la part de la consommation excédant le double de la consommation moyenne ».
À savoir :
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le décret précité indique que les fuites dues à des appareils ménagers et des équipements sanitaires ou de chauffage sont exclues de ces dispositions.
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le même décret fixe le principe selon lequel, en cas de fuite sur canalisation après compteur, le volume d’eau imputable à la fuite n’entre pas dans le calcul de la redevance d’assainissement. Ce volume est évalué en fonction de la différence entre le volume d’eau dont l’augmentation anormale a justifié l’écrêtement de la facture d’eau potable et le volume d’eau moyen consommé.