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ASTRIA & Vous - n°56 - Janvier 2011

     
   
   

L’affichage du DPE des bâtiments est obligatoire
pour toute annonce immobilière

DPE

Le diagnostic de performance énergétique, dit DPE, permet de comparer et d’estimer la performance énergétique d’un bâtiment.
Le décret n° 2010-1662 du 28 décembre 2010 rend obligatoire la mention du classement énergétique des bâtiments pour toutes les annonces immobilières diffusées à compter du 1er janvier 2011.
Un article de la newsletter ASTRIA & Vous de novembre 2010 donnait des précisions sur les éléments devant figurer dans le DPE et sur les annonces.

Le décret qui vient d’être publié prévoit les modalités d’affichage suivant le type de support de l'annonce diffusée. Il précise également les dimensions minimales à respecter dans le cas d’annonces présentées dans les agences immobilières ou sur Internet.
 

 

Annonces immobilières publiées dans la presse écrite

Les biens mis en vente ou en location faisant l’objet d’une annonce dans la presse écrite doivent mentionner la lettre correspondant à leur classe énergétique et figurant dans le DPE, variant de A (le moins consommateur en énergie) à G (le plus « énergivore »). Cette lettre doit être précédée des mots « classe énergie », écrite impérativement en majuscule et d’une taille au moins égale à celle des caractères du texte de l’annonce.

Annonces immobilières affichées dans les locaux des professionnels (agences immobilières…)

Le classement énergétique du bien doit figurer en couleur et de façon lisible. Cette mention « classe énergie » doit représenter au moins 5 % de la surface du support et faire apparaître le classement énergétique du bien sur l’échelle de référence prévue par le e) de l’article R. 134-2 du code de la construction et de l’habitation (1). 

Annonces immobilières sur Internet

Le classement énergétique du bien doit apparaître sur l’échelle de référence prévue par le e) de l’article R. 134-2 du code de la construction et de l’habitation (1).  
Cette mention, lisible et en couleur, doit respecter au moins les proportions suivantes : 180 pixels x 180 pixels.

 

Dans un communiqué de presse du 16 décembre 2010, la FNAIM s’engage, dans le respect de son code d’éthique et de déontologie, à ne publier que les annonces pourvues du classement énergétique des biens à vendre ou à louer.

 

Pour mémoire :

Le DPE est obligatoirement joint à la promesse de vente ou, à défaut, à l’acte authentique de vente depuis le 1er novembre 2006. Il doit de la même manière être joint au contrat de location d’un logement depuis le 1er juillet 2007. Il mentionne la quantité d’énergie effectivement consommée ou estimée pour une utilisation standardisée du bâtiment. 

La validité d’un DPE est de dix ans et, s’il a été fait lors d’une vente, il reste valable pour la mise en location du logement dans ce délai.
Le DPE n’a qu’une valeur informative. Ni le vendeur ni le bailleur n’ont obligation de procéder à des améliorations et le locataire ne peut pas se prévaloir à l’encontre du bailleur des informations contenues dans ce diagnostic.

 

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(1)Article R134-2 du code de la construction et de l’habitation relatif au DPE
 
Le diagnostic de performance énergétique comprend :
a) Les caractéristiques pertinentes du bâtiment ou de la partie de bâtiment et un descriptif de ses équipements de chauffage, de production d'eau chaude sanitaire, de refroidissement, de ventilation et, dans certains types de bâtiments, de l'éclairage intégré des locaux en indiquant, pour chaque catégorie d'équipements, les conditions de leur utilisation et de leur gestion ayant des incidences sur les consommations énergétiques ;
b) L'indication, pour chaque catégorie d'équipements, de la quantité annuelle d'énergie consommée ou estimée selon une méthode de calcul conventionnel ainsi qu'une évaluation des dépenses annuelles résultant de ces consommations ;
c) L'évaluation de la quantité d'émissions de gaz à effet de serre liée à la quantité annuelle d'énergie consommée ou estimée ;
d) L'évaluation de la quantité d'énergie d'origine renouvelable produite par les équipements installés à demeure et utilisée dans le bâtiment ou partie de bâtiment en cause ;
e) Le classement du bâtiment ou de la partie de bâtiment en application d'une échelle de référence établie en fonction de la quantité annuelle d'énergie consommée ou estimée, pour le chauffage, la production d'eau chaude sanitaire et le refroidissement, rapportée à la surface du bâtiment ou de la partie du bâtiment ;
f) Le classement du bâtiment ou de la partie de bâtiment en application d'une échelle de référence établie en fonction de la quantité d'émissions de gaz à effet de serre, pour le chauffage, la production d'eau chaude sanitaire et le refroidissement, rapportée à la surface du bâtiment ou de la partie du bâtiment ;
g) Des recommandations visant à améliorer la performance énergétique du bâtiment ou de la partie de bâtiment, accompagnées d'une évaluation de leur coût et de leur efficacité ;
h) Lorsque le bâtiment ou la partie de bâtiment est équipé d'une chaudière d'une puissance supérieure ou égale à 20 kilowatts, le rapport d'inspection de la chaudière.