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ASTRIA & Vous - n°64 d'octobre 2011 

     
   
   

Rectificatif apporté dans la procédure de résiliation des baux d'habitation

ASTRIA

Le décret n° 2011-945 du 10 août 2011 organise les modalités de résiliation du bail ainsi que la reprise des locaux abandonnés. Il fait suite à l'article 4 de la loi n° 2010-1609 du 22 décembre 2010 relative à l’exécution des décisions de justice.

 

Dans nos newsletters de février 2011 et septembre 2011, nous avions développé ces nouvelles procédures de résiliation du bail ainsi que de reprise des locaux dès lors qu’ils étaient abandonnés.   
Un rectificatif publié au journal officiel du 10 septembre dernier a été apporté à ce décret n° 2011-945 du 10 août 2011 .

Jusqu’au 9 septembre 2011, l’avant-dernier alinéa de l’article 5 dudit décret était rédigé comme suit : « Si la signification n'est faite à personne, l'huissier de justice doit porter verbalement à la connaissance du locataire les indications mentionnées aux alinéas précédents. L'accomplissement de cette formalité est mentionné dans l'acte de signification ». 
Il faut à présent lire : « Si la signification est faite à personne, l’huissier de justice doit porter verbalement à la connaissance du locataire les indications mentionnées aux alinéas précédents ».  

À savoir :
La « signification » est une formalité par laquelle un plaideur porte à la connaissance de son adversaire un acte de procédure (assignation, jugement,…). Elle est toujours effectuée par l’intermédiaire d’un huissier de justice.

 

Voici l’article 5 du décret n° 2011-945 du 10 août 2011 dans sa nouvelle version :

Une expédition de l'ordonnance revêtue de la formule exécutoire est signifiée, à l'initiative du bailleur, au locataire et aux derniers occupants du chef du locataire connus du bailleur.
La signification contient, à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice :
1° L'indication qu'il peut être fait opposition à l'ordonnance par le destinataire qui entend la contester ;
2° L'indication du délai dans lequel l'opposition doit être formée, le tribunal devant lequel elle doit être portée, et les formes selon lesquelles elle doit être faite ;
3° L'information que le destinataire peut prendre connaissance au greffe des documents produits par le bailleur dans le délai prévu au 2° ;
4° L'avertissement qu'à défaut d'opposition dans le délai indiqué il ne pourra plus exercer aucun recours et que le bailleur pourra reprendre son bien ;
5° Si l'ordonnance statue sur le sort de meubles laissés sur place :
a) L'avertissement qu'à défaut d'opposition dans le délai indiqué il ne pourra plus exercer aucun recours et qu'il pourra être procédé à l'évacuation des biens laissés sur place ;
b) La sommation d'avoir à les retirer dans le délai d'un mois suivant la signification de l'ordonnance et le rappel des dispositions de l'article 207 du décret du 31 juillet 1992 susvisé.
Si la signification est faite à personne, l'huissier de justice doit porter verbalement à la connaissance du locataire les indications mentionnées aux alinéas précédents. L'accomplissement de cette formalité est mentionné dans l'acte de signification

L'ordonnance est non avenue si elle n'a pas été signifiée dans les deux mois de sa date.